Roumain

Art. 52. - Marea Adunare Nationala alege, dintre deputati, comisii permanente. Comisiile permanente examineaza si dezbat, din insarcinarea Marii Adunari Nationale sau a Consiliului de Stat, proiecte de legi, de decrete, de hotariri sau de alte acte ce urmeaza a fi adoptate, precum si orice alte probleme. De asemenea, din insarcinarea Marii Adunari Nationale sau a Consiliului de Stat, comisiile permanente asculta, periodic sau pe probleme, fiecare potrivit competentei sale, rapoarte ale conducatorilor oricaror organe ale administratiei de stat, ale Tribunalului Suprem si ale Procuraturii, asupra activitatii acestor organe, precum si ale presedintilor comitetelor executive sau ai birourilor executive ale consiliilor populare asupra activitatii acestor consilii, si analizeaza modul in care organele mentionate infaptuiesc politica Partidului Comunist Roman si asigura aplicarea legii. Comisiile intocmesc rapoarte, avize sau propuneri in legatura cu toate problemele mentionate in alin. 2 si 3, pe care le supun Marii Adunari Nationale sau Consiliului de Stat. Marea Adunare Nationala poate alege comisii temporare pentru orice probleme sau domenii de activitate, stabilind imputernicirile si modul de activitate pentru fiecare dintre aceste comisii. Toate organele si functionarii de stat au obligatia sa puna la dispozitia comisiilor Marii Adunari Nationale informatiile si documentele cerute. Art. 53. - In exercitarea controlului constitutionalitatii legilor, precum si pentru pregatirea lucrarilor privind adoptarea legilor, Marea Adunare Nationala alege pe durata legislaturii o comisie constitutionala si juridica. In Comisia constitutionala si juridica pot fi alesi - fara a depasi o treime din numarul total al membrilor comisiei - specialisti care nu sint deputati. Comisia constitutionala si juridica prezinta Marii Adunari Nationale rapoarte sau avize cu privire la constitutionalitatea legilor. De asemenea, examineaza constitutionalitatea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege si a hotaririlor Consiliului de Ministri, potrivit Regulamentului de functionare a Marii Adunari Nationale. Dispozitiile Art. 52 se aplica, in mod corespunzator, si Comisiei constitutionale si juridice. Art. 54. - Marea Adunare Nationala lucreaza in sesiuni. Sesiunile ordinare ale Marii Adunari Nationale se convoaca de doua ori pe an, la propunerea Biroului Marii Adunari Nationale. Marea Adunare Nationala se convoaca, ori de cite ori este nevoie, in sesiuni extraordinare, din initiativa Consiliului de Stat, a Biroului Marii Adunari Nationale sau cel putin a unei treimi din numarul total al deputatilor. Convocarea in sesiuni a Marii Adunari Nationale se face prin decret al Consiliului de Stat. Art. 55. - Marea Adunare Nationala lucreaza numai daca sint prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul total al deputatilor. Art. 56. - Marea Adunare Nationala adopta legi si hotariri. Legile si hotaririle sint adoptate daca intrunesc votul majoritatii deputatilor Marii Adunari Nationale. Constitutia se adopta si se modifica cu votul a cel putin doua treimi din numarul total al deputatilor Marii Adunari Nationale. Legile si hotaririle Marii Adunari Nationale se semneaza de presedintele sau vicepresedintele Marii Adunari Nationale care a condus sedinta. Art. 57. - Dupa adoptarea lor de catre Marea Adunare Nationala, legile se publica in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, in termen de cel mult 10 zile, sub semnatura Presedintelui Republicii Socialiste Romania. Art. 58. - Fiecare deputat al Marii Adunari Nationale are dreptul de a pune intrebari si de a adresa interpelari Consiliului de Ministri sau oricaruia dintre membrii acestuia. Deputatul, in cadrul controlului exercitat de Marea Adunare Nationala, poate pune intrebari si adresa interpelari presedintelui Tribunalului Suprem si procurorului general. Cel intrebat ori interpelat are obligatia de a raspunde verbal sau in scris, in termen de cel mult 3 zile si in orice caz in aceeasi sesiune. Art. 59. - In vederea pregatirii dezbaterilor Marii Adunari Nationale ori a interpelarilor, deputatul are dreptul sa ceara informatiile necesare de la orice organ de stat, adresindu-se in acest scop Biroului Marii Adunari Nationale. Art. 60. - Fiecare deputat este obligat sa prezinte periodic alegatorilor dari de seama asupra activitatii sale si a Marii Adunari Nationale. Art. 61. - Nici un deputat al Marii Adunari Nationale nu poate fi retinut, arestat sau trimis in judecata penala, fara incuviintarea prealabila a Marii Adunari Nationale in timpul sesiunii, iar intre sesiuni, a Consiliului de Stat. Numai in caz de infractiune flagranta, deputatul poate fi retinut fara aceasta incuviintare. Consiliul de Stat Art. 62. - Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania este organ suprem al puterii de stat cu activitate permanenta, subordonat Marii Adunari Nationale. Art. 63. - Consiliul de Stat exercita in mod permanent urmatoarele atributii principale:

Français

Article 52. - La Grande Assemblée nationale élit des commissions permanentes parmi les députés. Les commissions permanentes examinent et débattent, au nom de la Grande Assemblée nationale ou du Conseil d'État, des projets de lois, décrets, décisions ou autres actes à adopter, ainsi que de toutes autres questions. Aussi, au nom de la Grande Assemblée nationale ou du Conseil d'État, les commissions permanentes entendent, périodiquement ou sur des questions, chacune selon sa compétence, les rapports des chefs de tous les organes de l'administration de l'État, de la Cour suprême et du Parquet, sur l'activité de ces organes, ainsi que des présidents des comités exécutifs ou des bureaux exécutifs des conseils populaires sur l'activité de ces conseils, et analyse la manière dont lesdits organes mènent la politique du Parti communiste roumain et veiller à l'application de la loi. Les commissions établissent des rapports, des avis ou des propositions en rapport avec toutes les questions mentionnées au paragraphe. 2 et 3, qu'ils soumettent à la Grande Assemblée nationale ou au Conseil d'Etat. La Grande Assemblée nationale peut choisir des commissions temporaires pour tous problèmes ou domaines d'activité, fixant les attributions et le mode d'activité de chacune de ces commissions. Tous les organes et agents de l'Etat ont l'obligation de mettre les informations et documents demandés à la disposition des commissions de la Grande Assemblée Nationale. Article 53.- Dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité des lois, ainsi que pour la préparation des travaux relatifs à l'adoption des lois, la Grande Assemblée Nationale élit une commission constitutionnelle et judiciaire pendant la législature. Les spécialistes qui ne sont pas députés peuvent être élus à la Commission constitutionnelle et juridique - sans dépasser le tiers du nombre total des membres de la commission. La commission constitutionnelle et juridique soumet des rapports ou des avis à la Grande Assemblée nationale sur la constitutionnalité des lois. Elle examine également la constitutionnalité des décrets portant normes ayant force de loi et des décisions du Conseil des ministres, conformément au Règlement de la Grande Assemblée nationale. Les dispositions de l'article 52 s'appliquent, en conséquence, à la Commission constitutionnelle et juridique. Article 54. - La Grande Assemblée Nationale travaille en sessions. Les sessions ordinaires de la Grande Assemblée nationale sont convoquées deux fois par an, sur proposition du Bureau de la Grande Assemblée nationale. La Grande Assemblée nationale est convoquée, chaque fois que de besoin, en sessions extraordinaires, à l'initiative du Conseil d'Etat, du Bureau de la Grande Assemblée nationale ou du tiers au moins du nombre total des députés. La convocation de la Grande Assemblée nationale en session se fait par décret en Conseil d'Etat. 55. - La Grande Assemblée Nationale ne délibère que si la moitié au moins plus un du nombre total des députés sont présents. Article 56.- La Grande Assemblée Nationale adopte les lois et les décisions. Les lois et décisions sont adoptées si elles recueillent le vote de la majorité des députés de la Grande Assemblée nationale. La Constitution est adoptée et modifiée par le vote d'au moins deux tiers du nombre total des députés de la Grande Assemblée nationale. Les lois et décisions de la Grande Assemblée nationale sont signées par le président ou le vice-président de la Grande Assemblée nationale qui a présidé la séance. 57. - Après leur adoption par la Grande Assemblée Nationale, les lois sont publiées au Bulletin Officiel de la République Socialiste de Roumanie, dans un délai maximum de 10 jours, sous la signature du Président de la République Socialiste de Roumanie. Article 58. - Tout député de la Grande Assemblée nationale a le droit de poser des questions et d'adresser des questions au Conseil des ministres ou à l'un de ses membres. Le député, dans le cadre du contrôle exercé par la Grande Assemblée nationale, peut poser des questions et adresser des interpellations au président de la Cour suprême et au procureur général. La personne interrogée ou interrogée a l'obligation de répondre verbalement ou par écrit, dans un délai maximum de 3 jours et en tout cas dans la même séance. 59. - Pour préparer les débats de la Grande Assemblée Nationale ou les interpellations, le député a le droit de demander les renseignements nécessaires à tout organe de l'Etat, en s'adressant à cet effet au Bureau de la Grande Assemblée Nationale. Article 60.- Chaque député est tenu de présenter périodiquement aux électeurs un rapport sur son activité et celle de la Grande Assemblée Nationale. Article 61. - Aucun député de la Grande Assemblée nationale ne peut être détenu, arrêté ou envoyé à des poursuites pénales, sans l'approbation préalable de la Grande Assemblée nationale pendant la session et entre les sessions du Conseil d'Etat. Seulement en cas de crime flagrant, le député peut être détenu sans cette approbation. Conseil d'Etat Article 62. - Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie est l'organe suprême du pouvoir d'État à activité permanente, subordonné à la Grande Assemblée nationale. Article 63. - Le Conseil d'Etat exerce en permanence les attributions principales suivantes :

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