Roumain

Art. 103. - Tribunalele si judecatoriile judeca pricinile civile, penale si orice alte pricini date in competenta lor. In cazurile prevazute prin lege, tribunalele si judecatoriile exercita controlul asupra hotaririlor organelor administrative sau obstesti cu activitate jurisdictionala. Tribunalele si judecatoriile judeca cererile celor vatamati in drepturile lor prin acte administrative, putind sa se pronunte, in conditiile legii, si asupra legalitatii acestor acte. Art. 104. - Tribunalul Suprem exercita controlul general asupra activitatii de judecata a tuturor tribunalelor si judecatoriilor. Modul de exercitare a acestui control se stabileste prin lege. In vederea aplicarii unitare a legilor in activitatea de judecata, Tribunalul Suprem emite, in plenul sau, decizii de indrumare. Art. 105. - Tribunalul Suprem este ales de Marea Adunare Nationala pe durata legislaturii, in prima sesiune a acesteia. Tribunalul Suprem functioneaza pina la alegerea noului Tribunal Suprem in legislatura urmatoare. Art. 106. - Tribunalul Suprem raspunde pentru activitatea sa in fata Marii Adunari Nationale, iar intre sesiuni, in fata Consiliului de Stat. Art. 107. - Organizarea judecatoriilor si a tribunalelor, competenta lor si procedura de judecata sint stabilite prin lege. Judecarea proceselor in prima instanta la judecatorii, la tribunalele judetene si la tribunalele militare se face cu participarea asesorilor populari, afara de cazurile cind legea dispune altfel. Art. 108. - Judecatorii si asesorii populari sint alesi in conformitate cu procedura stabilita prin lege.

Français

Article 103. - Les cours et tribunaux jugent les causes civiles, pénales et toutes autres causes relevant de leur compétence. Dans les cas prévus par la loi, les cours et tribunaux exercent un contrôle sur les décisions des organes administratifs ou des autorités publiques ayant une activité juridictionnelle. Les cours et tribunaux statuent sur les réclamations des personnes lésées dans leurs droits par des actes administratifs, pouvant se prononcer, dans les conditions de la loi, également sur la légalité de ces actes. Article 104. - La Cour Suprême exerce un contrôle général sur l'activité judiciaire de tous les tribunaux et cours. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par la loi. En vue de l'application uniforme des lois dans l'activité judiciaire, la Cour suprême rend, en séance plénière, des décisions d'orientation. Article 105. - La Cour Suprême est élue par la Grande Assemblée Nationale au cours de la législature, dans sa première session. La Cour suprême fonctionne jusqu'à l'élection de la nouvelle Cour suprême lors de la prochaine législature. Article 106. - La Cour Suprême est responsable de son activité devant la Grande Assemblée Nationale, et dans l'intervalle des sessions, devant le Conseil d'Etat. Article 107. - L'organisation des cours et tribunaux, leur compétence et la procédure judiciaire sont fixées par la loi.Les procès en première instance devant les juges, devant les tribunaux départementaux et devant les tribunaux militaires se déroulent avec la participation d'assesseurs populaires, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Article 108. - Les juges et les assesseurs populaires sont élus selon la procédure fixée par la loi.

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